Article R314-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du licenciement du personnel, sous réserve qu'il soit satisfait aux obligations découlant de l'application de l'article R. 314-97.
Ces dispositions sont également applicables en cas de cessation partielle d'activité.