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Article R314-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.

Les résultats issus de cette comptabilité sont affectés conformément aux dispositions des II et III de l'article R. 314-51.