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Article R314-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


I. - L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné.

Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.

Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est le représentant de l'Etat déterminé conformément aux dispositions du II ci-dessous.

Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil général déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.

II. - Le représentant de l'Etat compétent est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante du financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le représentant de l'Etat compétent est le préfet de la région du siège de l'organisme gestionnaire.

III. - Le président du conseil général compétent est celui du département qui contribue pour la part la plus importante au financement global mentionné au I, sous réserve que cette part représente au moins 40 % du financement global.

A défaut, le président du conseil général compétent est celui du département du siège de l'organisme gestionnaire.