Article R314-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'arrêté prévu à l'article R. 314-5 est établi par référence :
1° Au plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux, pour ce qui concerne les comptes de charges, les comptes de produits et les comptes d'affectation des résultats excédentaires ;
2° Au plan comptable des associations et des fondations, pour ce qui concerne les comptes de capitaux, les comptes d'immobilisations, les comptes de stocks, les comptes de tiers, les comptes financiers, la prise en compte des frais de siège et le compte relatif à l'impôt sur les sociétés des personnes morales à but non lucratif.
Il comporte en outre des comptes de provisions réglementées relatifs à la réserve de trésorerie, ainsi que des comptes de plus values nettes sur cessions d'éléments d'actifs immobilisés et d'éléments d'actifs circulants.