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Article R314-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion et notamment de la situation patrimoniale de l'établissement.

Ce bilan et ce compte de gestion sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la comptabilité publique.

II.-Le directeur établit un compte administratif conforme aux dispositions de l'article R. 314-49.

Au sein de ce compte administratif, le compte de résultat doit faire notamment apparaître le résultat comptable de chaque section du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets principal et annexes, ainsi que le montant des résultats à affecter.

III.-Le conseil d'administration délibère sur le compte administratif au vu du compte de gestion présenté par le comptable.

Il arrête les comptes financiers de l'établissement et fixe également par sa délibération une ou plusieurs propositions d'affectation des résultats de chaque section du budget général et des budgets principal et annexes.