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Article R314-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique.

Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté pris pour l'application du premier alinéa.

Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités fixées par le même arrêté.

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.