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Article R314-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat et sont soumis en matière de contrôle de légalité aux dispositions de l'article L. 6145-6 du code de la santé publique.