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Article R314-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.

Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.

II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.

IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.

V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article R. 314-5. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article R. 314-13.