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Article R314-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque les recettes de la tarification servent à subventionner un autre organisme, soit par apport d'espèces, soit par apport en nature sous forme, notamment, de mise à disposition de locaux, de personnel ou de moyens techniques, l'établissement ou le service tient à la disposition des autorités de tarification ou de contrôle toute information sur la nature et l'activité de l'organisme subventionné et sur l'emploi exact des moyens affectés.