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Article R314-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En vue de l'examen de leur compte administratif, et dans l'année qui suit sa transmission, les établissements et services tiennent à la disposition de l'autorité de tarification les pièces permettant de connaître les conditions dans lesquelles ils ont choisi leurs prestataires et leurs fournisseurs les plus importants.