Article R314-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Au titre de leurs activités prises en charge par les produits de la tarification, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, et la personne morale qui en assure la gestion, doivent être à tout moment en mesure de produire aux autorités de tarification ou de contrôle, sur leur demande, les pièces qui attestent du respect de leurs obligations financières, sociales et fiscales, ainsi que toute pièce dont l'établissement ou la détention sont légalement requis.
Ces documents sont mis à la disposition des agents vérificateurs dans les lieux et les délais qu'ils fixent.