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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (1))

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours (1))


Des groupements d'intérêt public portant sur des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les conditions prévues par l'article L. 1112-2 et L. 1112-3 du code des collectivités territoriales.