Article R314-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En cas d'absence de transmission du compte administratif dans le délai fixé au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification adresse une mise en demeure à l'établissement ou au service, assortie d'un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois.
Faute de réponse dans ce nouveau délai, elle fixe d'office le montant et l'affectation du résultat, en respectant les dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.