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Article R314-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article R. 314-42, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article R. 314-51, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article.