Article R314-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour chaque catégorie d'établissement ou service dont la tarification relève exclusivement ou conjointement de l'Etat, le préfet de région rend publiques, chaque année, les valeurs moyennes et médianes des indicateurs du tableau de bord, calculées sur la base des derniers budgets exécutoires et des derniers résultats approuvés, dans le ressort de la région et de chacun des départements qui la composent.
Le ministre chargé de l'action sociale rend publiques, dans les mêmes conditions, les valeurs moyennes et médianes nationales des tableaux de bord pour les catégories d'établissements ou services qui font l'objet d'un schéma d'organisation national, en application du 1° de l'article L. 312-5.
Ces valeurs moyennes et médianes peuvent être utilisées à titre indicatif par l'autorité de tarification dans le cadre de la procédure contradictoire de fixation du tarif.
La référence à ces valeurs moyennes et médianes n'est toutefois possible, au soutien d'une proposition de modification budgétaire, ou au soutien d'une demande de réduction d'écarts engagée sur le fondement de l'article R. 314-33, que s'il existe un nombre minimum d'établissements ou services comparables dans la circonscription considérée. Ce nombre est fixé, pour chaque indicateur, par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-29.