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Article R314-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux dispositions des articles R. 314-14 à R. 314-20, sont transmises à l'autorité de tarification dans les conditions prévues à l'article R. 314-3.