Article R314-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour être en équilibre réel, le budget d'un établissement ou service social ou médico-social doit respecter les quatre conditions suivantes :
1° La section d'investissement, la section d'exploitation du budget général, et les sections d'exploitation des budgets principal et annexes lorsqu'il en existe, doivent être présentées chacune en équilibre ;
2° Les produits et les charges doivent être évaluées de façon sincère ;
3° Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation de ceux-ci ;
4° Les recettes affectées doivent être employées à l'usage auquel elles sont prévues ;
Toutefois, en vue de financer des investissements sans recourir à l'emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l'établissement ou du service excèdent le niveau cumulé des dépenses courantes d'exploitation et des dettes exigibles à court terme, la section d'investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent.