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Article R314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


I.-Les emplois de la section d'investissement du budget général sont classés par nature de charge. Ils sont destinés à couvrir notamment :

1° Les remboursements du capital des emprunts ;

2° La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers, y compris les charges liées aux grosses réparations ;

3° L'acquisition de titres et valeurs ;

4° Les dépôts effectués et les cautionnements accordés par l'établissement ou le service ;

5° Les frais de premier établissement, y compris les frais d'étude qui en relèvent, et les autres immobilisations incorporelles ;

6° Les reprises sur provisions ;

7° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

8° Les emplois des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;

9° Le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est déficitaire.

II.-Les ressources de la section d'investissement du budget général comprennent notamment :

1° Les subventions d'équipement ;

2° Les emprunts contractés au cours de l'exercice ;

3° Les plus values nettes des cessions d'actifs immobilisés et des valeurs mobilières de placement ;

4° Les dons et legs en capital ou en contrepartie d'actifs immobilisés ;

5° Les amortissements des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, et des charges à répartir sur plusieurs exercices ;

6° Les dépôts reçus par l'établissement ou le service et les cautionnements dont il bénéficie ;

7° Les provisions et les réserves, à l'exclusion des réserves de trésorerie et de la réserve de compensation ;

8° Les ressources des comptes de liaison relatifs à l'investissement ;

9° L'excédent de la section d'exploitation affecté à l'investissement dans les conditions prévues à l'article R. 314-51 ;

10° le résultat cumulé de la section d'investissement, s'il est excédentaire.