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Article R314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le budget général d'un établissement ou service social ou médico-social est présenté en deux sections.

Dans la première section sont retracées l'ensemble des opérations d'investissement de l'établissement ou du service.

Dans la seconde section sont retracées les opérations d'exploitation, le cas échéant sous la forme d'un budget principal et d'un ou plusieurs budgets annexes dans les conditions prévues à l'article R. 314-10.