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Article R314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.