Article R314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le budget de l'établissement ou du service social ou médico-social est l'acte par lequel sont prévus ses charges et ses produits annuels. Il permet de déterminer le ou les tarifs nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties.