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Article R314-204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-204 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ou du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le tarif journalier afférent à l'hébergement est, en cas d'absence de plus de soixante-douze heures, minoré des charges variables relatives à la restauration et à l'hôtellerie pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale. Pour les absences de plus de soixante-douze heures pour cause d'hospitalisation, cette minoration doit tenir compte du montant du forfait hospitalier.