Article R313-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R313-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d'exploitation en cas de défaillance des réseaux de distribution d'énergie électrique lorsqu'ils assurent un hébergement collectif à titre permanent et des soins pris en charge en tout ou partie par l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale les établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1.