Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Pour les besoins de la saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 331-3, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale de l'établissement ou du service, à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.