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Article R313-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Dans le cadre des contrôles diligentés en application des articles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 313-13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.

Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné statue selon la procédure d'ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance fixe une durée à l'issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette durée ne peut excéder deux mois.

Sauf impossibilité dûment constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents, objets ou produits sont saisis en présence du responsable de l'établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L'inventaire comportant une description précise est signé des parties en cause et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l'inventaire. Toute mesure conservatoire est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont transmis au préfet. Dans ce même délai, une copie est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme gestionnaire ainsi qu'au responsable de l'établissement ou du service concerné, à la personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis ainsi qu'au président du conseil général s'il a seul ou conjointement délivré l'autorisation.

Le président du tribunal de grande instance est saisi sur simple requête de toute difficulté relative aux opérations de saisie.

La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de l'inspecteur de l'action sanitaire et sociale, du responsable de l'établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Pour l'application du présent article, les parties sont dispensées du ministère d'avocat.