Articles

Article D313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les dépenses afférentes aux soins prises en compte dans le forfait journalier de soins mentionné au 1° de l'article D. 313-17 sont celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux.

Ce forfait est fixé par le préfet de département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie, dans la limite d'un montant fixé annuellement par décision des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale.