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Article D313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au préfet de département, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.