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Article D313-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D313-15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application de l'article R. 314-171 et de l'annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l'établissement peuvent déroger à l'obligation de passer convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I de l'article L. 313-12.