Article D313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D313-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui ont un GIR moyen pondéré, tel que défini à l'article R. 314-171, supérieur à 300 sont tenus de passer une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat.