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Article R313-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Toute décision expresse d'autorisation ou de rejet doit faire l'objet d'une publication, selon l'autorité compétente concernée, dans les recueils mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 313-6.