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Article R313-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Le dossier est réputé être complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'autorité compétente n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Lorsqu'un dossier incomplet n'a pas été complété à la date de clôture de la période concernée mentionnée à l'article R. 313-6, le délai de six mois mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 313-2 ne court pas.

L'examen de la demande est alors reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.