Article R312-194-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R312-194-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La convention constitutive du groupement de coopération sociale ou médico-sociale est transmise pour approbation au préfet de département du siège du groupement.
Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'acte d'approbation au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel le groupement a son siège.
La publication fait notamment mention :
1° De la dénomination et de l'objet du groupement ;
2° De l'identité de ses membres ;
3° De son siège social ;
4° De la durée de la convention.
Les avenants à la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique.