Article R312-194-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R312-194-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La dénomination du groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 est suivie de la mention " groupement de coopération sociale " ou " groupement de coopération médico-sociale ", portée sur tous les actes et documents du groupement.