Article R312-194-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R312-194-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les personnels mis par les membres à la disposition d'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs qui leur sont applicables ou leur statut.