Article R312-194-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R312-194-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Par décision de l'assemblée des membres du groupement d'intérêt public ou du groupement de coopération sociale ou médico-sociale, le siège peut être transféré.