Article R312-194-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R312-194-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsqu'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale se voit confier l'une ou les missions énoncées aux b et c du 3° de l'article L. 312-7, un protocole est annexé à la convention constitutive. Ce protocole décrit notamment l'objet de la mission, en lien avec les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, les moyens qui y sont consacrés, le calendrier de réalisation et les modalités d'information des membres du groupement sur les étapes de mise en oeuvre.