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Article R312-194-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R312-194-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


La convention constitutive des groupements d'intérêt public ou des groupements de coopération sociale ou médico-sociale, mentionnés respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 312-7, indique l'objet du groupement et la répartition des tâches entre le groupement et ses membres.

Elle comporte, en outre, les mentions suivantes :

1° La dénomination et le siège du groupement ;

2° L'identité de ses membres et leur qualité ;

3° Sa nature juridique ;

4° Sa durée ;

5° Le cas échéant, son capital ;

6° Les règles selon lesquelles sont déterminés les droits des membres du groupement ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adaptation de ces règles ;

7° Les modalités de représentation de chacun de ses membres au sein de l'assemblée des membres ;

8° Les règles de détermination de la contribution de ses membres à ses charges de fonctionnement ainsi que leurs modalités de révision annuelle dans le cadre de la préparation du projet du budget compte tenu des charges réellement constatées au titre de l'année précédente ;

9° Les règles selon lesquelles ses membres sont tenus de ses dettes ;

10° Les règles d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres, notamment les modalités selon lesquelles est entendu le représentant du membre à l'égard duquel une mesure d'exclusion est envisagée ;

11° Les cas de dissolution et les modalités de dévolution des biens du groupement ;

12° Les règles relatives à son administration, son organisation et à sa représentation ;

13° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, les conditions d'intervention des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention, ainsi que, le cas échéant, les activités du groupement faisant l'objet des tarifications prévues au présent code.

La convention constitutive peut faire l'objet d'avenants.