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Article R312-194-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R312-194-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Sous réserve des dispositions de la présente section, les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt public mentionnés au 2° de l'article L. 312-7 sont constitués, administrés et contrôlés, respectivement, comme les groupements d'intérêt économique relevant des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et comme les groupements d'intérêt public institués dans le domaine de l'action sanitaire et sociale en application de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.