Article R312-200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R312-200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-195 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.