Article R312-198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article R312-198 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-195 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
Cette commission est composée, outre le président, de dix membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4°, trois parmi ceux mentionnés au 7° et trois parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-196.
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-200.
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-195.