Article D312-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :
a) Des soins réguliers et coordonnés ;
b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.