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Article D312-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les services définis à l'article D. 312-166 prennent en charge des personnes adultes handicapées dont les déficiences et incapacités nécessitent, en sus des interventions mentionnées à l'article D. 312-163, et dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager :

a) Des soins réguliers et coordonnés ;

b) Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.