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Article D312-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-156 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 doit se doter d'un médecin coordonnateur.

Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :

- un équivalent temps plein de 0,20 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et 44 places ;

- un équivalent temps plein de 0,30 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;

- un équivalent temps plein de 0,40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;

- un équivalent temps plein de 0,50 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 places.