Article D312-153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-153 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes relevant des catégories d'établissement mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont régis par les dispositions des articles D. 3411-1 à D. 3411-9 du code de la santé publique.