Article D312-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La prise en charge peut concerner les enfants et adolescents au stade de l'éducation précoce, préélémentaire, élémentaire, secondaire et technique.
Elle comporte :
1° Une surveillance médicale, notamment de l'état visuel (nature, importance, évolutivité, correction s'il y a lieu), et de ses conséquences sur le développement de l'enfant ou de l'adolescent et des déficiences associées éventuelles :
2° L'éveil et le développement de la relation par :
a) Le développement des moyens sensoriels et psycho-moteurs de compensation du handicap visuel ;
b) La stimulation et le développement de la vision fonctionnelle, incluant l'utilisation éventuelle d'aides optiques ou non optiques lorsque des possibilités visuelles existent ;
c) L'acquisition de techniques palliatives, notamment dans les domaines de la locomotion, de la communication écrite (braille, dactylographie, écriture manuscrite), des activités de la vie journalière, ainsi que l'initiation, adaptée au cas de chaque enfant, aux différents matériels techniques, électroniques ou autres ;
3° L'enseignement et le soutien pour l'acquisition des connaissances et d'un niveau culturel optimum ;
4° L'accompagnement de la famille et de l'entourage habituel de l'enfant ;
5° Des actions tendant à développer la personnalité et faciliter l'insertion sociale.