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Article D312-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


L'un des deux médecins mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-66 :

1° Veille à la mise en oeuvre et à l'adaptation du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;

2° Assure, en liaison avec les autres médecins attachés à l'établissement, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents en coordination avec le médecin de famille du jeune déficient moteur ;

3° Assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec le médecin du travail, la surveillance générale de l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des locaux.