Article D312-59-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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L'admission est prononcée par le directeur après décision de la commission mentionnée à l'article L. 242-2.
Lorsque, après avis de l'équipe interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il en informe la commission et peut proposer une autre solution à la commission, à la famille ou contribuer à l'élaboration d'une solution de remplacement plus adaptée.
Les démarches mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent dans le respect des dispositions de l'article L. 351-2 du code de l'éducation et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre de la décision visée au second alinéa dudit article.