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Article D312-59-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-59-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Au sein de l'équipe interdisciplinaire et conformément au projet personnalisé d'accompagnement, l'équipe pédagogique accompagne la personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa formation, sous la responsabilité du directeur.

Sans préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques offrent un accueil en classe adapté aux besoins des personnes accueillies. Ils peuvent proposer des dispositifs de formation professionnelle initiale. Les enseignements sont dispensés dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé de l'éducation nationale. La formation professionnelle est réalisée en liaison étroite avec le milieu professionnel.

L'établissement s'assure le concours d'une équipe pédagogique comprenant, selon l'âge et le besoin des personnes, des enseignants assurant la formation scolaire ou professionnelle des enfants, adolescents ou jeunes adultes par des actions pédagogiques adaptées.

En application de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, la rémunération de ces enseignants est prise en charge par l'Etat. Ils sont recrutés dans les catégories suivantes :

- instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), option D ;

- enseignants du second degré dispensant un enseignement général ou une première formation professionnelle titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH), option D.

Il est fait appel à des professeurs d'éducation physique et sportive ou des éducateurs sportifs.