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Article D312-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/01/2005
(Code de l'action sociale et des familles)
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Article D312-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/01/2005
(Code de l'action sociale et des familles)
L'établissement ou le service contracte une assurance garantissant les accidents survenant à l'enfant ou à l'adolescent ou provoqués par lui.