Article D312-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les parents de l'enfant ou de l'adolescent donnent leur accord au placement dans une famille d'accueil et aux éventuelles réorientations.
L'établissement ou le service veille à ce que des liaisons s'établissent entre la famille légale d'origine et la famille d'accueil.