Article D312-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi médical et social de l'enfant ou de l'adolescent soit convenablement assuré ainsi que sa scolarité.