Article D312-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article D312-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est soumis à un examen général comportant notamment :
- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.